Le cadastre est un outil fiscal qui n’a pour objectif premier que d’asseoir l’impôt foncier.
Les pouvoirs politiques, depuis les temps les plus reculés, ont considéré que la richesse provenant principalement de l’exploitation du sol, il était juste d’asseoir un impôt sur les revenus potentiels que les administrés sont en droit de retirer de la culture de ces sols.
En Egypte, les crues du Nil couvraient les sols d’un limon fertile qui assurait la production agricole nécessaire à la population : chaque année des géomètres effectuaient des arpentages permettant de situer les parcelles nouvelles créées après retrait des crues afin de déterminer tant les revenus attendus que les impôts y afférents.
Napoléon , à l\'origine de ce qui est le cadastre actuel , en fin stratège , a souhaité un cadastre permettant d\'asseoir l\'impot et n\'a pas conféré de force contradictoire et probante à cet outil fiscal destiné seulement à lever l\'impôt.
Conclusion:
Aujourd’hui le cadastre est considéré à tort comme une preuve de propriété par les propriétaires soumis à l\'impôt, alors qu’il est seulement regardé par la jurisprudence comme une compilation ordonnée d’indices administratifs: Propriétaires , limites , contenances.
D\'après des débats du 1er mai 1976 à l\'Assemblée Nationale ,la documentation cadastrale ne représente graphiquement que la "propriété apparente" car l\\\'administration ne peut donner l\'assurance formelle que les limites figurant au plan cadastral correspondent effectivement et réellement aux véritables droits de propriété.
Il en résulte que la responsabilité de l\'Etat dans un éventuel préjudice survenant ou étant aggravé du fait de cette contenance inexacte ne saurait cependant être engagée pour autant.
Le 30 août 1974, la Direction Générale des Impots, dont dépend le Service du Cadastre, écrivait que le cadastre, document principalement à usage fiscal, ne confère pas un droit de propriété et que ses énonciations diffusées aux usagers constituent pour eux de simples présomptions qu\'il leur appartient de vérifier s\'ils entendent en faire un élément essentiel et détreminant de leur décision dans une transaction .
Au Congrès de Bordeaux ,en 1984, la Direction du Cadsatre avait mis en avant "qu\'on ne saurait lui (le cadastre)demander des garanties juridiques qu\'il n\'a pas pour mission d\'assurer, que ce soit sur la position réelle des limites, sur l\'identité du véritable propriétaire , ou sur les superficies des parcelles"
UN PEU DE JURISPRUDENCE:
Cass Civ 22/06/1976 Bull Cass III N° 279.211 : les indications cadastrales sont des indices administratifs.
Cass Civ 19/05/1958 Bull Cass I N° 250.197
"Les mentions du Cadastre ne sauraient être assimilées au contenu d\\\'un acte écrit..." (l\\\'imprécision des autres témoignages recueillis ne suffisant pas à les corroborer). Les mentions cadastrales sont reléguées au dernier rang des présomptions permettant au juge de statuer en matière de revendication de propriété.
Cass Civ 20/12/1992 Bull Civ III N° 259 : Les mentions cadastrales sont des indices parmi d\\\'autres.
Cour d\\\'appel de ROUEN 27/10/1970 – D 1971 Somm 75
Cass 1ère Civ 18/11/1964 Bull Civ I N° 512
CA TOULOUSE 1ère chambre civ 6/11/1989 Loupias c/ Maire de la Cne de Salles : jurisdata 049472
CA ORLEANS Ch Civ 30/04/1985 Joyau c/ Criquetot : jurisdata 044461
"Le cadastre remplissant une fonction fiscale aux fins de détermination de l\\\'impôt foncier, ne constitue nullement un document susceptible de prévaloir à l\\\'encontre du titre de propriété."
Cass Civ 22/10/1974 Bull Cass III N° 372.283 : "L\\\'inscription au cadastre ne saurait valoir preuve de propriété ... "
Cass Civ 24/02/1985 Bull Civ I N° 150
CA BOURGES 1ère Chambre 14/02/1989 Lionnet / Thierry – jurisdata n° 040705
Le rôle du Cadastre dans les litiges portant sur la propriété immobilière ne se manifeste qu\\\'à titre subsidiaire, lorsque toutes les autres preuves font défaut ou sont estimées insuffisantes ou suspectes par le juge.
Cass Civ 21/06/1961 Bull Cass I N° 330.263
Cadastre / Possession
"Les mentions du Cadastre et le paiement des impôts fonciers afférents à la parcelle en litige ne sauraient faire preuve du droit de propriété au regard de la possession certaine."
Cass Civ 20/12/1982 Bull Cass III N° 259.194
"Les énonciations du Cadastre rénové ont "valeur de simples présomptions".
(Les règles gouvernant la détermination physique des parcelles sont exemptes de caractère contradictoire et ne présentent pas, de ce fait, de force juridique ; la définition physique des parcelles, même si elle est faite avec l\\\'accord exprès ou implicite des propriétaires, n\\\'offre pas le caractère contradictoire de la délimitation du droit privé – dont le résultat présente une expression définitive comme dans la procédure de bornage – et ne peut avoir, en tout état de cause, valeur de preuve irréfragable de l\\\'instant où le législateur n\\\'a accordé aucune force civile au plan cadastral.)
Cour de cassation civile, arrêt du 16/02/1968 Bull Cass III N° 64.53
Un plan de Géomètre – Expert signé par les parties est un véritable PV valant titre définitif, tant pour les contenances des parcelles que pour les limites qu’il leur assigne.
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Afin d’illustrer les limites d’utilisations du plan cadastral, les trois images ci - dessous devraient achever de vous convaincre que le faiblesse technique native de ce document rend dangereuse l’extraction d’informations qu’il ne prétend pas receler : les informations relatives aux limites de propriété.
Ces trois images sont, dans l’ordre :
1. Le plan cadastral ancien, dit napoléonien, en rouge
2. Le plan cadastral actuel, rénové en 1970 sur support translucide, en noir
3. L’assemblage par
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de ces deux documents
On observe bien les écarts d’un cadastre à l’autre, ils sont significatifs.
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On peut également comparer le cadastre non plus seulement par rapport à lui même suivant différentes époques, mais encore par rapport à la réalité :
Toujours deux documents cette fois ci fusionnés en un seul consistant en l\\\'assemblage :
1. du plan d’état des lieux au 1/500° (1 millimètre sur le plan représente 0.50 m sur le site) rédigé par le Géomètre – Expert après avoir effectué un relevé terrestre régulier, sur ce plan figure en rouge la limite bornée.
2. du plan cadastral, dont l’échelle d’origine, 1/2500 ° (1 millimètre sur le plan représente 2,5 mètres sur le site), a été agrandie à l’échelle du plan d’état des lieux, soit au 1/500 ° (1 millimètre sur le plan représente 0.50 m sur le site)
La superposition des deux documents qui sont à la même échelle, 1/500°, mais dont l’un est dessiné sur support translucide afin de pouvoir apprécier les écarts (en jaune plus de 1000 m² sur une parcelle de 10 000 m² environ)permet d\\\' observe les discordances attendues.
Ces discordances sont acceptables tant qu’elles ne procèdent pas de l’anomalie, puisque l’on a vu que le cadastre n’est qu’un outil fiscal et qu’il ne concourt que très faiblement lors de la prise en compte des preuves admissibles en matière de propriété.
En l’occurrence d’une anomalie avérée et reconnue par les riverains, celle-ci pourra être réduite par un Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (Document d’Arpentage), signé par le Géomètre – Expert et par eux .
Il est la matière première de l’acte rectificatif qui devra être enregistré par la conservation des Hypothèques via le Notaire de leur choix.
Cette formalité particulière, appelée publicité foncière, est obligatoire depuis le réforme de la publicité foncière d’octobre 1955.